Règlements

Équipements obligatoires

1. Véhicules hors routes visées :

Le conseil d’administration de la Fédération Québécoise des Clubs Quads a adopté ce règlement qui couvre tous les clubs affiliés et qui vise l’utilisateur, le conducteur et/ou le propriétaire, pour circuler dans les sentiers sur un véhicule hors route à la condition qu’il réponde, à la description suivante :

  • muni d’un guidon
  • qui peut être enfourché
  • dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes
  • de trous(3) ou quatre (4) roues
  • muni de pneus à basse pression
  • muni des équipements requis par la Loi
  • muni de chenilles tel que décrit dans le décret ministériel 2010-01 adopté le 12 février 2010.

2. Tout véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires :

  • Phare blanc à l’avant ;
  • feu de position rouge à l’arrière ;
  • feu de freinage rouge à l’arrière ;
  • rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule;
  • système d’échappement ;
  • système de freinage ;
  • cinémomètre ;
  • tout autre équipement déterminé par règlement.
  • Les paragraphes 3, 4 et 7, ne s’appliquent qu’aux véhicules construits après le 1er janvier 1998. (1996, c. 60, a.2)

3. Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:

 

  • un feu de freinage rouge à l’arrière;
  • deux réflecteurs rouges situés à l’arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;
  • deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l’avant et de l’arrière;
  • une barre d’attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90 degrés de part et d’autre et
  • permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l’ensemble;
  • tout autre équipement déterminé par le règlement.

4. La largeur du traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, équipement compris, ne doit pas excéder 1,5 mètre.(1996, c. 60, a. 4.)

5. Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n’est pas permis que si ce traîneau ou cette remorque est fabriqué selon les normes réglementaires.

6. Outre l’équipement visé par les articles 2 et 3, il est interdit de retirer l’équipement nécessaire au fonctionnement d’un véhicule hors route, d’un traîneau ou d’une remorque dont le fabricant a muni ceux-ci.

 

Interdiction

Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d’accroître sa puissance d’accélération.

Véhicules Interdit :

  • Les motos à deux roues avec ou sans pneus à basse pression.
  • Les véhicules amphibies avec 4 roues et plus.
  • Les véhicules hors route conduits par un volant. (à l’exception de type cote a cote, tel que décrit dans le décret
  • ministériel 2010-01 adopté le 12 février 2010.)
  • Les véhicules hors route munis de skis à l’avant.

Règles relatives aux utilisateurs

Âge minimum

18. Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans.

Moins de 18 ans

S’il a moins de 18 ans, il doit être titulaire d’un certificat, obtenu d’un agent habilité par le gouvernement, attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule, à moins d’être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des lois de son lieu de résidence;

Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d’un véhicule hors route doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière, à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s’y rattachent. (1996, c. 60, a. 18.)

Assurance responsabilité

19. Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d’assurance de responsabilité civile d’au moins 500 000 $ garantissant l’indemnisation d’un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule. (1996, c. 60, a. 19.)

Certificat d’immatriculation

20. Le conducteur d’un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d’immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière, l’attestation d’assurance de responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d’aptitudes ou son autorisation à conduire; Prêt ou location.

En cas de prêt ou de location pour un période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location. (1996, c. 60, a. 20.)

Passager maximum

21. Ne peuvent être transportés sur un véhicule hors route plus de passagers que la capacité indiqué par le fabricant.

Restriction

À défaut d’indication du fabricant, un seul passager peut être transporté sur une motoneige et sur tout autre véhicule hors route.

Passager supplémentaire

Un passager supplémentaire peut être transporté si le véhicule est muni d’un équipement additionnel, prévu à cette fin et installé selon les normes du fabricant. (1996, c. 60, a.21)

Chaussure et équipement requis

23. Toute personne qui circule à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires :

  • un casque;
  • des lunettes de sécurité si le casque n’est pas muni d’une visière;
  • tout autre équipement prescrit par règlement.

Interdiction d’alcool

24. Nul ne peut consommer de boissons alcooliques à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule.

(1996, c. 60, a. 24)

Règles de circulation

Vitesse maximale

27. La vitesse maximale d’un véhicule hors route est de 50 km/h. (non applicable sur un chemin public).

Phare allumé

28. Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir allumés le phare blanc à l’avant du véhicule et le feu de position rouge à l’arrière. (1996, c. 60, a. 28)

29. Les rétroviseurs, phares, feux de freinage ou de position d’un véhicule hors route ainsi que les feux et réflecteurs d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule ne doivent pas être souillés au point d’être inefficaces. (1996, c. 60, a. 29)

33. Nul ne peut circuler sur un sentier visé par l’article 15 autrement qu’à bord soit d’un véhicule hors route qui y est autorisé ou d’un véhicule d’entretien.

Gyrophare ou feux clignotants

35. Nul ne peut, à l’exception des agents de la paix, des agents de surveillance de sentier ou du personnel d’entretien d’un sentier visé par l’article 15, circuler avec un véhicule hors route muni d’un gyrophare ou de feux clignotants.

Agent de surveillance

Celui utilisé par l’agent de surveillance de sentier peut être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur rouge. (1996, c. 60, a. 35)